C1 16 231 JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Galaad A. Loup, greffier ad hoc ; en la cause X _________ SÀRL, de siège social à A _________, demanderesse et défenderesse reconventionnelle, contre Y _________, à B _________, et Z _________, à B _________, défendeurs et demandeurs reconventionnels, tous deux représentés par Maître M _________, avocat. (retrait d’action ; tort moral)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 5.1 En vertu de l’article 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu'une indemnité pour tort moral soit octroyée en vertu de l’article 49 CO, il faut donc une atteinte à la personnalité d’une certaine gravité (WERRO/PERRITAZ, Commentaire romand – CO I, 3e éd. 2021, n. 2 ad art. 49 CO). En effet, n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. Ainsi, dans certaines situations, malgré l'illicéité de l'atteinte à la personnalité, la victime ne pourra bénéficier d'aucun dédommagement au
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titre du tort moral (arrêts 4A_518/2020 du 25 août 2021 consid. 4.2.5 ; 4A_465/2012 du
E. 5.2 L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêts 4A_518/2020 précité consid. 4.2.5 ; 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2 et les réf.). Le préjudice doit dépasser par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale (arrêt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 11.2.2 et les réf.) ; il doit s’agir d’une atteinte extraordinaire dont les effets dépassent clairement la mesure d’un émoi ou d’un souci habituel (BREHM, Berner Kommentar – 41-61 OR, 5e éd. 2021, n. 19a ad art. 49 CO ; KESSLER, Basler Kommentar – OR I, 7e éd. 2020,
n. 11 ad art. 49 CO). Il ne suffit pas que la personne ait été choquée, qu'elle ait subi des désagréments ou qu'elle ait eu quelque mal ; sont nécessaires des souffrances physiques ou psychiques qui entraînent une diminution du bien-être (KESSLER, n. 11 ad art. 49 CO). Il faut tenir compte de l’ampleur de la diffusion de l’atteinte à la personnalité (LANDOLT, Genugtuungsrecht, 2e éd. 2021, no 537). Savoir si l'atteinte est suffisamment importante pour justifier une somme d'argent dépend des circonstances du cas concret (arrêt 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 6 et les réf.). Le juge doit notamment prendre en compte le ressenti subjectif de la victime et le pondérer en se demandant quelle réaction aurait eu une personne ordinaire (arrêt 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.3.7 et les réf.) – soit ni trop sensible ni particulièrement résistante (KESSLER, n. 11 ad art. 49 CO) – placée dans les circonstances d'espèce. Dans le cadre d’un litige de droit du travail, ces dernières comprennent notamment les exigences inhérentes au poste occupé (arrêt 4A_310/2019 précité consid. 4.3.7 et les réf.). Une plainte pénale infondée ne justifie normalement pas de tort moral lorsqu’elle n’était pas complètement inconsistante (BREHM, n. 27 ad art. 49 CO ; cf. également arrêt 6B_571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1 et les réf.). Par ailleurs, l’accusation par devant un tribunal selon laquelle l’avocat de la partie adverse a utilisé en procédure un soi-disant faux document, accusation ensuite transmise au Ministère public (clôturée par une décision de non-entrée en matière, cf. arrêt 6B_568/2017 du 11 janvier 2018 consid. A et 3.4), ou celle de corruption adressée à des employés communaux, ne suffisent par exemple pas à fonder un droit à un tort moral (LANDOLT, op. cit., no 533 sv. et les réf.).
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E. 5.3 L'existence d'un tort moral doit être alléguée et démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait d’une atteinte à la personnalité (arrêt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 11.2.2 et les réf. ; LANDOLT, op. cit., no 1258). Le lésé doit ainsi alléguer et prouver les circonstances dont on peut déduire la souffrance qu’il fait valoir (LANDOLT, op. cit., no 1258 ; WERRO/PERRITAZ, n. 5 ad art. 49 CO), soit l’ensemble les faits qui concernent la nature, l’étendue et la durée de sa douleur morale (LANDOLT, op. cit., no 1258). Des exigences exagérées ne doivent néanmoins pas être imposées quant au degré de la preuve de la douleur morale : lorsqu’une atteinte – objectivement grave – à la personnalité est apte, d’après l’expérience générale de la vie, à provoquer une douleur importante, il suffit de prouver dite atteinte (arrêts 5A_758/2020 du 3 août 2021 consid. 8.4.2 ; 5A_376/2013 du 29 octobre 2013 consid. 8.2 et les réf.).
E. 5.4 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (arrêt 4A_326/2020 précité consid. 3.2 et les réf.). 6. Les demandeurs reconventionnels soutiennent, en substance, que les affirmations contenues dans les courriers des 14 novembre et 17 décembre 2015 étaient contraires à la réalité et constitutives de diffamations au sens de l’article 173 CP, voire de calomnies au sens de l’article 174 CP, et donc d’actes illicites au sens de l’article 41 CO. Selon eux, ces accusations, graves, ont provoqué une atteinte à leur personnalité au sens de l’article 49 CO justifiant l’octroi d’un tort moral d’au moins 2000 fr. pour chacun d’eux. 7. 7.1 Dans le courrier litigieux du 14 novembre 2015, X _________ Sàrl affirme que plusieurs patients se seraient plaints du Dr. Z _________ auprès de C _________, ce qui aurait conduit cette société à ne pas signer un nouveau contrat de collaboration avec lui. Il faut d’emblée relever que cette dernière affirmation est inexacte puisque ce sont les époux Y _________ et Z _________ qui ont résilié le contrat de collaboration qui les liait à X _________ Sàrl et non l’inverse (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Quoiqu’il en soit, même s’il fallait admettre que l’allégation selon laquelle plusieurs patients se seraient plaints de ce médecin, ce qui aurait conduit la défenderesse reconventionnelle à ne plus vouloir collaborer avec lui, constitue une atteinte illicite à la personnalité des demandeurs en reconvention, force est de constater qu’elle n’a été adressée qu’à une seule patiente de Z _________, sans aucune précision quant à la gravité, au contenu ou aux circonstances desdites plaintes, et aucun élément du dossier n’atteste que cette assertion aurait entamé les capacités économiques desdits demandeurs.
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Ainsi, une déclaration aussi vague ne saurait atteindre le seuil objectif de gravité requis pour un tort moral. Elle ne saurait de surcroît pas affranchir ceux-ci de leur fardeau de l’allégation et de la preuve au sujet de leur souffrance morale, qui n’est pas manifeste d’après l’expérience générale de la vie (cf. arrêt 6B_568/2017 précité consid. A, 3.3 et 3.4 sur l’accusation qu’un avocat aurait utilisé en procédure un faux document). Or, la Cour de céans cherche en vain le moindre allégué à ce sujet. Il s’en suit que toute prétention en tort moral fondée sur ce courrier ne peut qu’être rejetée pour ce seul motif déjà. 7.2 Ainsi qu’on l’a vu, le pli recommandé du 17 décembre 2015 adressé par C _________ à la G _________ affirme, d’une part, que les époux Y _________ et Z _________ auraient manqué à leurs devoirs professionnels, ce qui aurait été signalé au Médecin cantonal valaisan et conduit à une séparation brutale entre ceux-ci et X _________ Sàrl, et, d’autre part, que la facturation desdits époux comporterait « d’importantes irrégularités ». 7.2.1 Même à supposer qu’elles soient contraires à la vérité (cf. all. 128) et illicites, les affirmations selon lesquelles les époux Y _________ et Z _________ auraient manqué à leurs devoirs professionnels ne sauraient permettre aux demandeurs reconventionnels de s’épargner d’alléguer et de prouver leur douleur morale (cf. arrêt 6B_568/2017 précité consid. A et 3.4 sur l’accusation qu’un avocat aurait utilisé en procédure un faux document). Or, s’ils l’ont certes suffisamment alléguée (all. 134-137), les auditions des témoins, qui étaient les seuls moyens de preuve offerts à l’appui de leurs assertions, ne suffisent nullement à l’établir, ce qui permet déjà d’écarter toute prétention fondée sur l’article 49 CO. 7.2.2 Quant aux accusations « d’importantes irrégularités » dans la facturation des époux Y _________ et Z _________ , même à supposer qu’elles soient inexactes (cf. all. 133) et illicites, il convient déjà de relever qu’elles ne leur ont guère causé de tort. En effet, la G _________ n’y a pas prêté foi, vu que la plainte pénale qu’elle a ensuite déposée n’était pas dirigée contre les époux Y _________ et Z _________ et déclarait que dites accusations n’étaient pas avérées (« ne correspondraient pas à la réalité »). Il faut de plus admettre qu’elles ne sauraient les dispenser d’alléguer et de prouver leur souffrance morale, laquelle ne découle pas forcément de l’expérience générale de la vie (cf. arrêt 6B_568/2017 précité consid. A et 3.4 sur l’accusation qu’un avocat aurait utilisé en procédure un faux document). S’ils l’ont certes alléguée (cf. all. 134-137) et si les
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auditions des témoins, seuls moyens de preuve offerts à l’appui de leurs assertions, font état du fait qu’ils ont souffert, il faut néanmoins relever que cette souffrance provenait essentiellement, selon I _________ et J _________ , d’accusations de faux diplômes en médecine, ainsi que, pour K _________ , d’accusations indéterminées, d’une perquisition, d’une disparition de classeurs et d’une affaire de facturation impliquant le L _________ , sans plus amples précisions. Seule I _________ , secrétaire actuelle des époux Y _________ et Z _________ , a mentionné des accusations de fausse facturation à leur encontre qui pourraient être celles ici litigieuses. Elle n’a néanmoins pas pu apporter plus de détails à leur sujet. Quant aux souffrances subies par les demandeurs reconventionnels dans ce cadre, ce témoin a simplement renvoyé de manière générale à ses précédentes déclarations au sujet des allégations de faux diplômes en médecine qui semblent avoir constitué la principale source d’émoi des époux Y _________ et Z _________ (cf. Q2 in fine). Force est dès lors de constater qu’il est impossible de déterminer si seules les assertions figurant dans le courrier du 17 décembre 2015 ont été source d’une souffrance morale subjective suffisamment forte pour justifier un tort moral, de sorte que les prétentions en tort moral desdits époux doivent également être rejetées sur ce point. 7.3 Au surplus, il sied encore de relever que les arrêts que ceux-ci ont invoqués à l’appui de leur demande reconventionnelle ne sauraient leur apporter une quelconque aide, dès lors qu’ils se réfèrent à des situations manifestement différentes et bien plus graves que celle en cause. Ainsi, le premier de ces arrêts a trait à des « attaques ininterrompues » publiées sur internet ainsi qu’à de nombreux reproches émis à l’encontre du lésé dans des écritures déposées en justice, dont ceux de vouloir « sacrifier la vie de centaines de milliers d’enfants dont il s’en fout complètement » et d’être « un monstre et un malade mental s’adonnant au byzantinisme » se livrant à de la « pédo-criminalité […] financière et commerciale » (arrêt 6B_1064/2014 du 30 septembre 2015 consid. B.b, B.c et 12). Quant au second desdits arrêts, il se réfère à une violente campagne d’affichage contre l’avortement, traitant les lésées « [d’]ordure[s] », les représentant comme souhaitant une « culture de la mort en Suisse » et ayant donné lieu à de nombreux appels anonymes contre l’une d’entre elles la traitant d’« assassin » (arrêt 6S.664/2001 du 14 mai 2002 consid. A et 7b).
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7.4 Au terme de cette analyse et pour les motifs indiqués, force est de constater que les prétentions en réparation du tort moral des demandeurs reconventionnels doivent être rejetées. 8. 8.1 Le retrait de la demande principale par X _________ Sàrl le 21 juin 2019 constitue un désistement d’action au sens de l’article 241 al. 1 CPC, de sorte que les frais y relatifs doivent être mis à charge de cette société (art. 106 al. 1 CPC). 8.2 L’émolument de justice (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé en fonction de la valeur litigieuse – de 300'000 fr. (art. 91 al. 1 CPC) –, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Pour une valeur litigieuse comprise entre 200'001 et 500'000 fr., il peut osciller entre 9000 fr. et 42'000 fr. (art. 16 al. 1 LTar). Il doit être réduit dans le cas particulier, dès lors que la cause n’a pas été conduite jusqu’à son terme (art. 14 al. 1 LTar), tout en prenant en compte qu’elle ne s’est achevée qu’après les débats d’instruction et l’ordonnance de preuves y afférente. En prenant en compte un demi- émolument d’huissier pour les débats d’instruction du 15 mai 2019 (art. 10 al. 2 LTar), il est ainsi arrêté au montant de 6000 fr. (art. 16 al. 1 LTar), montant prélevé sur l’avance versée par X _________ Sàrl (art. 111 al. 1 CPC). 8.3 8.3.1 Quant aux dépens auxquels ont droit les époux Y _________ et Z _________ , créanciers communs (STOUDMANN, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 24 ad art. 106 CPC), pour la valeur litigieuse en cause – qui est la limite supérieure de la fourchette concernée du tarif –, ils peuvent osciller entre 16'100 fr. et 21'900 fr. (art. 32 al. 1 LTar). Il doit être notamment tenu compte de l’ampleur, de la difficulté de la cause et du travail utilement fourni par le conseil des ayants droit (art. 27 al. 1 et 2 ainsi que art. 29 LTar). Les dépens dus seront toutefois réduits en raison du désistement de X _________ Sàrl (art. 29 al. 3 LTar). 8.3.2 Pour fixer l'indemnité de dépens, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, l’avocat peut être amené à accomplir, dans le cadre du procès, des démarches qui ne sont pas déployées devant
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les tribunaux, notamment le recueil de déterminations de son client ou de la partie adverse ou la recherche d’une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de son client ou qui consistent en un soutien moral (arrêt 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Par ailleurs, les heures facturées pour un déplacement auprès des autorités n’ont pas à être rémunérées dans leur intégralité (arrêt 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.3.2 ; COLOMBINI, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 15 ad art. 122 CPC). Il peut être considéré à ce sujet que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu (cf. arrêt 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.4 ; cf. également COLOMBINI, n. 15 ad art. 122 CPC sur la pratique vaudoise d’allouer un forfait de 120 fr. par trajet aller et retour, même intercantonal), ce d’autant plus qu’en transports publics, il peut être attendu de l’avocat qu’il travaille, cas échéant sur d’autres dossiers (FELLMANN, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, no 1395). Ne sont en outre pas indemnisables le temps de rédaction de mémos ou d’avis de transmission, s’agissant d’un pur travail de secrétariat, ainsi que les prises de connaissance de courriers et courriels qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève. Il en va de même de la confection d’un bordereau de pièces, sauf s’il est complexe. En particulier, le travail de tri et de numérotation de pièces effectué par l’avocat intervient lors de la rédaction d’une écriture précise et est inclus dans le temps nécessaire à l’élaboration et à la correction de celle-ci (COLOMBINI, n. 16 ad art. 122 CPC). Il est admissible de prévoir des honoraires forfaitaires, ce qui décharge le juge de devoir se prononcer sur les postes individuels de la liste de frais de l’avocat. Une fixation forfaitaire considère tous les efforts procéduraux comme un ensemble homogène, et le temps de travail effectif n’est alors pris en compte que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de la fourchette tarifaire. Le forfait du tarif cantonal est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucunement compte de la situation concrète et que, dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations
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fournies par l'avocat. Le juge ne doit pas vérifier que l’indemnité forfaitaire allouée correspond forcément au temps de travail qu’il a jugé nécessaire. Le forfait – cantonal – détermine l’investissement temporel que les autorités compétentes, pour les cas du genre concerné, considèrent habituellement comme requis et nécessitant rémunération. Lorsqu’il est reconnaissable par l’avocat que ses efforts dépassent cette mesure, il lui revient, de lui-même ou, cas échéant, sur requête du tribunal, d’exposer en quoi ils ont été nécessaires à l’exécution appropriée du mandat. La seule liste de frais avec indication de postes n’est à cet égard pas suffisante. L’autorité n’a pas, dans sa décision, à motiver de sa propre initiative – lorsqu’elle reste dans la fourchette tarifaire – pourquoi elle s’écarterait de la note d’honoraires. Une motivation substantielle du droit aux honoraires ne peut être exigée de l’avocat que lorsqu’il sait ou aurait au moins pu prendre connaissance – lorsqu’il débute son mandat – du montant forfaitaire que l’autorité compétente, en moyenne et dans des procédures du même type, applique (arrêt 5A_461/2022 du 24 octobre 2022 consid. 2.2.1.1 sv.). Le temps utilement consacré par l'avocat ne constitue, ainsi, que l'un des divers critères d'évaluation du forfait (arrêt 6B_380/2021 précité consid. 2.2.2). 8.3.3 Le décompte horaire déposé par Me M _________ lors des plaidoiries finales du 25 novembre 2022 fait état d’un total de 107.8 heures pour l’ensemble de la procédure. Il faut d’emblée préciser que toutes les opérations subséquentes à la notification aux époux Y _________ et Z _________ du retrait de l’action principale doivent suivre le sort des frais de la demande reconventionnelle (cf. infra consid. 9). Il en est de même de tout poste spécifiquement lié à cette dernière (par ex. « Conclusions reconv. + recherches » du 13 décembre 2016). S’agissant des prestations utilement fournies par Me M _________, ce dernier a d’abord dû préparer et participer à la séance de conciliation. Au vu de l’absence de formalisme de cette procédure (cf. art. 202 CPC) ainsi que de recherches juridiques alléguées, des contacts client estimés à 1 heure et 2 heures de préparation de séance semblent suffisants. Il convient d’y ajouter 0.5 heure de séance, ainsi que 2 heures de trajets (indemnisées à 50%). Me M _________ a ensuite dû prendre connaissance de la demande de 17, respectivement de la réplique de 21 pages, et rédiger la réponse de 15 pages, demande reconventionnelle comprise, et la duplique de 9 pages. Pour la réponse, qui ne contient des recherches juridiques quasiment que pour la partie « A.c », des contacts client de 2 heures ainsi que 6 heures de préparation paraissent suffisants. La duplique ne saurait
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justifier autant de temps, vu qu’elle ne contient aucune recherche juridique ; des contacts client de 1 heure, ainsi que 4 heures de préparation sont ainsi considérés comme suffisants, soit un total, pour la réponse et la duplique, de 13 heures. S’agissant des débats d’instruction du 15 mai 2019, qui ont duré 50 minutes, soit 0.83 heure, des contacts client de 30 minutes (0.5 heure), ainsi que 2 heures de préparation semblent justifiés, auxquels il convient d’ajouter 2 heures de trajet (rémunérées à 50%). Me M _________ s’est encore attelé, avant que la demande principale ne soit retirée, à la rédaction de cinq questionnaires, qui peuvent avoir nécessité 2 heures de travail, communication avec les clients comprise. Il faut y ajouter la quinzaine de courriers que Me M _________ a adressée au Tribunal de céans, pour lesquels trois heures sont retenues, communication avec les clients comprise. Il en ressort ainsi un total (arrondi) de 25 heures rémunérées au plein tarif et 4 heures à taux réduit (50%). 8.3.4 Considérant également que Me M _________ ne peut prétendre à un tarif horaire vaudois (sur l’application du tarif du for de la procédure : cf. arrêt 5A_629/2017 du 22 novembre 2018 consid. 7.2, et en matière de CPP : ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2), les dépens octroyés aux époux Y _________ et Z _________ sont finalement fixés au montant (arrondi) de 8000 fr., TVA et débours inclus. X _________ Sàrl supportera quant à elle ses propres frais d’intervention. 9. Les frais de justice concernant la demande reconventionnelle doivent être mis à la charge des époux Y _________ et Z _________ , solidairement entre eux (STOUDMANN, n. 24 ad art. 106 CPC), dans la mesure où ils succombent entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Les frais d’administration des preuves s’élèvent à 294 fr. (indemnités témoins : 60 fr. 80 + 174 fr. 80 + 58 fr. 40 ; art. 95 al. 2 let. c CPC), tandis que les frais d’huissier à 62 fr. 50 (25 fr. / 2 pour les débats d’instruction du 15 mai 2019 ; 25 fr. pour la séance d’audition des témoins ; 25 fr. pour les plaidoiries finales ; art. 10 al. 2 LTar). Si l’on y ajoute l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 16 al. 1 LTar), fixé eu égard à la valeur litigieuse – de 4000 fr. (art. 91 al. 1 CPC) –, à l’ampleur et à la difficulté
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de la cause, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), le montant total des frais judiciaires, par 1300 fr., sera prélevé sur les avances des demandeurs reconventionnels (art. 111 al. 1 CPC). S’agissant des dépens de X _________ Sàrl, lorsqu'une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 p. 6905), l'article 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêt 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 5.1). Si X _________ Sàrl a certes requis une indemnité en dépens – forfaitaire – fondée sur l’article 95 al. 3 let. c CPC au stade des plaidoiries, elle ne l’a néanmoins pas motivée ; sa requête doit ainsi être rejetée et aucun dépens ne lui sera alloué. Les époux Y _________ et Z _________ supporteront pour le surplus leurs propres frais d’intervention en lien avec leur demande reconventionnelle.
E. 10 décembre 2012 consid. 3.2 et les réf.).
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait de la demande du 14 septembre 2016 qui est rayée du rôle.
- La demande reconventionnelle de Y _________ et Z _________ du 13 janvier 2017 est rejetée.
- Les frais judiciaires, par 7300 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl, par 6000 fr., et de Y _________ et Z _________, solidairement entre eux, à concurrence de 1300 francs.
- X _________ Sàrl versera à Y _________ et Z _________, créanciers communs, une indemnité de 8000 fr. à titre de dépens.
- Chaque partie garde au surplus à sa charge ses propres frais d’intervention. Sion, le 20 décembre 2022.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 16 231
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Galaad A. Loup, greffier ad hoc ;
en la cause
X _________ SÀRL, de siège social à A _________, demanderesse et défenderesse reconventionnelle, contre
Y _________, à B _________, et Z _________, à B _________, défendeurs et demandeurs reconventionnels, tous deux représentés par Maître M _________, avocat.
(retrait d’action ; tort moral)
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Procédure A. Le 19 octobre 2015, X _________ Sàrl a déposé devant le Tribunal de céans une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de Y _________ et de son conjoint, Z _________ (TCV C2 15 54). Elle requérait, en substance, qu’interdiction soit faite aux époux Y _________ et Z _________ de porter atteinte à son commerce et à son honneur ainsi qu’à ceux de sa gérante C _________, d’exploiter le résultat de leur travail et de divulguer des secrets médicaux ou commerciaux. Elle demandait également à ce qu’interdiction soit faite auxdits époux d’exploiter toute activité médicale dans un rayon de 15 km autour de A _________ pour une période minimale de deux ans, et qu’ils lui remettent le gain réalisé depuis le 15 octobre 2015. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 21 octobre 2015 et celle de mesures provisionnelles par décision du 21 janvier 2016. B. Le 14 septembre 2016, X _________ Sàrl a introduit une demande à l’encontre de Y _________ et de Z _________ (dos, p. 1 ss) en y adoptant les conclusions suivantes : 5.1 La demande est admise. 5.2 Z _________ et Y _________ sont condamnés à verser, solidairement entre eux, la somme de Fr. 200'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015 ou un montant à dire d’expert à X _________ Sàrl, à A _________. 5.3 La mainlevée définitive de l’opposition formée par Z _________ à la poursuite n° xx1 de l’Office des poursuites de D _________ est prononcée à concurrence de Fr. 200'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015. 5.4 La mainlevée définitive de l’opposition formée par Y _________ à la poursuite n° xx2 de l’Office des poursuites de D _________ est prononcée à concurrence de Fr. 200'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015. 5.5 Z _________ et Y _________ sont condamnés à verser, solidairement entre eux, une somme de Fr. 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2015 à la société X _________ Sàrl à titre de réparation morale (art. 49 CO), ainsi que le gain réalisé par les intimés du 15 octobre 2015 au jour de la décision exécutoire, selon expertise à administrer. 5.6 Une équitable indemnité allouée [à] X _________ Sàrl pour ses frais d’intervention à titre de dépens en conciliation et au fond est mise à la charge de Z _________ et Y _________ solidairement entre eux. 5.7 Tous les frais de procédure, y compris de conciliation, et de décision sont mis à la charge [de] Z _________ et Y _________ solidairement entre eux. L’avocat de X _________ Sàrl a cessé de la représenter le 26 octobre 2016 (dos., p. 61).
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Les époux Y _________ et Z _________ ont déposé leur réponse ainsi qu’une demande reconventionnelle le 13 janvier 2017 (dos., p. 68 ss) ; ils y requéraient, sous suite de frais et dépens, de : I. rejeter la demande déposée le 14 septembre 2016 par X _________ Sàrl ; II. dire que X _________ Sàrl est débitrice de Y _________ de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 18 décembre 2015, et lui doit immédiat paiement de ce montant. III. dire que X _________ Sàrl est débitrice de Z _________ de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 18 décembre 2015, et lui doit immédiat paiement de ce montant. Le 14 juin 2017, X _________ Sàrl a déposé sa réplique (rectifiée ; dos., p. 187 ss) et également corrigé certains allégués de sa demande (dos., p. 361 ss). A l’invitation du juge délégué, elle a apporté des rectifications complémentaires à sa réplique le 4 juillet 2017 et, en sus, allégué de nouveaux faits (dos., p. 374 ss). Les époux Y _________ et Z _________ ont maintenu leurs conclusions par duplique du 13 octobre 2017 (dos., p. 401 ss). X _________ Sàrl s’est déterminée sur leurs nouveaux allégués (dos., p. 431 ss) lors des débats d’instruction du 15 mai 2019 (dos., p. 436 ss) lors desquels chaque partie a campé sur sa position respective. C. Le 21 juin 2019, X _________ Sàrl a retiré sa demande (dos., p. 451), ce dont les époux Y _________ et Z _________ ont pris acte le 3 juillet 2019 en considérant que « le retrait de l’action par X _________ Sàrl vaut passé expédient sur [leurs] conclusions libératoires » et en maintenant leurs conclusions reconventionnelles (dos., p. 461). X _________ Sàrl s’est opposée à « toutes les prétentions financières des époux Y _________ et Z _________ » le 27 juillet 2019 (dos., p. 466). D. Au terme de l’instruction de la cause, et à l’issue des plaidoiries finales du 25 novembre 2022, lesdits époux ont maintenu leurs conclusions reconventionnelles et déposé un décompte de frais. X _________ Sàrl a déposé les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : I. Rejeter la demande reconventionnelle déposée le 13 janvier 2017 par les époux Y _________ et Z _________ . II. Il est conclu à aucune atteinte illicite à l’honneur des époux Y _________ et Z _________ ; les époux Y _________ et Z _________ sont déboutés de toutes leurs prétentions. III. Tous les frais de la procédure sont mis à la charge des époux Y _________ et Z _________ . IV. Une juste indemnité de Frs. 1'500.- est octroyée à X _________ Sàrl C _________ à titre d’indemnité équitable (art. 95 al. 3 let. c CPC) pour l’accomplissement des démarches de sa gérante, C _________, liées au procès pour la période durant laquelle elle n’était pas assistée d’un mandataire officiel. (Denis Tappy, CR, CPC, n° 34 ad at. 95 CPC)
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Préliminairement 1. 1.1 Dans les litiges qui relèvent de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD), et lorsque leur valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., le Tribunal cantonal statue, sans conciliation préalable (art. 198 let. f CPC), comme instance cantonale unique (art. 5 al. 1 let. d CPC et 5 al. 1 let. a LACPC). Lorsque le demandeur agit devant l’instance cantonale unique sur la base de prétentions soumises à l’article 5 al. 1 CPC, il peut également, dans un cumul objectif d’actions, en émettre d’autres qui sortent du champ d’application de cette disposition du moment qu’elles sont dans un rapport de connexité matériel suffisant avec les premières (HAAS/SCHLUMPF, Kurzkommentar – ZPO, 3e éd. 2021, n. 14 ad art. 5 CPC ; VOCK/NATER, Basler Kommentar – ZPO, 3e éd. 2017, n. 5 ad art. 5 CPC ; WEY, Kommentar zur ZPO, 3e éd. 2016, n. 8 ad art. 5 CPC ; cf. également SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar – ZPO, 2021, n. 7 ad art. 5 CPC). 1.2 La demande principale requérait, d’une part, la réparation d’un dommage chiffré à 200'000 fr. en vertu à la fois d’actes de concurrence déloyale commis par les défendeurs et d’une rupture du contrat de collaboration qu’avaient conclu les parties ainsi que, d’autre part, le paiement d’un tort moral de 100'000 francs. Elle se fondait ainsi, en partie tout du moins, sur l’article 9 al. 3 LCD, ce qui ouvrait la compétence de l’instance cantonale unique (STOUDMANN, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 8 ad art. 5 CPC). Dès lors que sa valeur litigieuse était manifestement supérieure à 30'000 fr., et que le domicile (professionnel et privé) des époux Y _________ et Z _________ ainsi que le siège de X _________ Sàrl se trouvent en Valais (art. 36 CPC ; DIETSCHY-MARTENET, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 4 ad art. 36 CPC), la compétence du Tribunal de céans est donnée (cf. art. 5 al. 1 let. d CPC). 2. Le retrait de cette demande par X _________ Sàrl le 21 juin 2019 est un désistement d’action (art. 241 al. 1 CPC) qui a mis fin à la procédure principale, laquelle doit dès lors être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Reste à statuer sur les frais de cette dernière (art. 104 al. 1 CPC ; cf. infra consid. 8). 3. 3.1 En vertu de l’article 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale.
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Lorsqu’une demande principale est de la compétence d’une instance cantonale unique, le défendeur peut intenter par devant cette dernière une action reconventionnelle qui se trouve dans un rapport matériel étroit (connexité) avec dite demande, même si l’action reconventionnelle ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 5 al. 1 CPC (SUTTER-SOMM/SEILER, n. 7 ad art. 5 CPC ; HAAS/SCHLUMPF, n. 14 ad art. 5 CPC ; cf. également ATF 143 III 495 consid. 2). En cas d’action principale intentée en procédure ordinaire, il est exceptionnellement admis qu’une demande reconventionnelle soumise à la procédure simplifiée soit déposée, si elle ne relève de dite procédure simplifiée qu’en raison de sa valeur litigieuse (SUTTER-SOMM/SEILER, n. 7 ad art. 224 CPC et les réf. ; RICHERS/NAEGELI, Kurzkommentar – ZPO, 3e éd. 2021, n. 3 ad art. 224 CPC ; cf. également FF 2020
p. 2667 au sujet du nouvel art. 224 al. 1bis let. a CPC). La demande reconventionnelle sera alors également traitée en procédure ordinaire (cf. FF 2020 p. 2667 au sujet du nouvel art. 224 al. 1bis let. a CPC, cf. également SUTTER-SOMM/SEILER, n. 7 ad art. 224 CPC et les réf. ; RICHERS/NAEGELI, n. 3 ad art. 224 CPC). 3.2 Les prétentions invoquées reconventionnellement par les défendeurs se fondent sur deux courriers écrits par X _________ Sàrl après la séparation professionnelle des parties (cf. infra consid. 4.2 ss) ; elles sont dès lors dans un rapport de connexité suffisant avec celles de la demande principale, qui traitent des conséquences financières de dite séparation. La demande reconventionnelle, au surplus, est, per se, soumise à la procédure simplifiée de par sa valeur litigieuse (art. 243 al. 1 CPC). Le Tribunal de céans étant compétent pour connaître de l’action principale (cf. supra consid. 1.2), il l’est par conséquent également pour traiter celle reconventionnelle, qui sera, au vu des particularités susmentionnées de cette institution juridique, jugée en procédure ordinaire. Peu importe à ce sujet que la demande principale ait été retirée, la demande reconventionnelle en étant indépendante (HEINZAMNN/HERRMANN-HEINIGER, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 10 ad art. 224 CPC et les réf.).
Statuant en fait 4. 4.1 X _________ Sàrl est active dans l’exploitation d’un cabinet de psychologie, de psychothérapie, d’expertises, de recherches et de soins, par du personnel spécialisé, afin de promouvoir la santé. Fondée le xxx 2014, elle avait initialement comme seule
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associée et gérante C _________ (anciennement E _________ ), titulaire d’un droit de signature individuelle. 4.2 Le 12 janvier 2015, cette société a signé un contrat de collaboration avec Y _________, pédopsychiatre FMH, et son époux Z _________, psychiatre FMH (all. 4 admis), lesquels en sont devenus tous deux associés dès le xxx 2015 avec signature collective à deux avec la gérante qui a conservé son droit de signature individuelle. Depuis janvier 2015, les époux Y _________ et Z _________ avaient néanmoins une facturation à leur propre nom (all. 72 admis). Ils ont résilié ledit contrat de collaboration en invoquant des justes motifs le 1er septembre 2015 (all. 29 admis et pce 8), ce qu’ils ont encore confirmé par écrit les 6 et 15 octobre 2015 (pces 12 et 22). 4.3 Le 14 novembre 2015, un courrier recommandé signé par E _________ a été adressé à F _________ , patiente de Z _________ (pce 29) ; il portait les indications suivantes en en-tête : X _________ Sàrl E _________ Psychologue spéc. en psychothérapie FSP xxx xxx xxx et, notamment, le texte suivant : […] Je suis ravie d’apprendre que vous êtes très satisfaite du traitement du Dr. Z _________. Pour ma part, j’étais satisfaite des compétences de cet ex-collègue, mais j’ai d[û] faire face (que vous le croyez ou non) à plusieurs plaintes de patients à son encontre ce qui a mené à ma décision de ne pas signer un nouveau contrat avec lui et donc de nous séparer. Z _________ affirme que ces propos sont « contraires à la vérité » (all. 108), et portent « une grave atteinte à [s]a réputation » (all. 109), invoquant comme moyen de preuve à ce dernier allégué son interrogatoire, lors duquel il l’a simplement confirmé (Q23). 4.4 4.4.1 Le 17 décembre 2015, un pli recommandé notamment signé par E _________ a été adressé au service juridique de la G _________ SA (ci-après : la G _________ ). Il comprenait l’en-tête suivant (pce 31) :
X _________ Sàrl E _________
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Psychologue spéc. en psychothérapie FSP Agréée par la Santé Publique du Valais Enfants, adolescents, adultes, couples, familles xxx xxx xxx xxx et un texte ainsi rédigé : […] nous nous sommes séparés brutalement des Dr. Z _________ et Dr. Y _________ en raison de différents manquements professionnels qui ont été signalés au Médecin Cantonal de la Santé Publique du canton du Valais. Etant donné que lors de notre séparation ces médecins ont fortement réagi contre le fait que nous avions effectué des copies de leur facturation, nous avons débuté un contrôle des prestations facturées par eux en psychiatrie et en psychothérapie déléguée. Nous précisons que cette facturation était effectuée dans nos locaux par ces médecins et leur secrétaire et nous n’avions aucun accès au compte Medionline, ni aucun contrôle de ce qui était facturé ou non. Or, nous avons constaté d’importantes irrégularités que nous souhaitons discuter avec vous de vive voix. Pour ce faire, disposant des dossiers de patients et donc des « preuves » à notre cabinet, nous aimerions vous rencontrer dans nos locaux. 4.4.2 Suite à ce courrier, la G _________ a déposé une dénonciation pénale pour notamment escroquerie et faux dans les titres à l’encontre de C _________ et de « toute autre personne susceptible d’être impliquée » auprès de l’Office central du Ministère public valaisan le 26 juillet 2016. Il y était indiqué en préambule : Par un courrier recommandé du 17.12.2015 (pièce 1), adressé à notre compagnie, […] E _________ mettait en cause des agissements constatés [d]es Dr. Z _________ et son épouse, la Y _________ , dans le cadre de leurs activités exercées auprès du cabinet « X _________ S[à]rl », sis à A _________ et dirigé par E _________ . Lors d’un échange téléphonique avec une collaboratrice du service juridique, E _________ a indiqué avoir annoncé le cas également à H _________ de Santésuisse, ainsi qu’auprès du Département valaisan de la santé publique. Après vérification auprès de Santésuisse, nous avons dû constater que les accusations de E _________ ne correspondraient pas à la réalité. En effet, dans le cadre de la détection de fraudes et d’abus, notre spécialiste a constaté des irrégularités dans certains justificatifs de remboursement adressés à notre compagnie dans le cadre du système dit du tiers payant dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Nous soupçonnons E _________ d’être l’auteure de plusieurs infractions. […]
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4.4.3 Les époux Y _________ et Z _________ allèguent que les déclarations contenues dans le courrier précité du 17 décembre 2015 sont contraires à la vérité (all. 128 et 133) et sollicitent l’édition de « toute procédure pénale » ouverte contre C _________ par le Ministère public valaisan. Invoquant comme seul moyen de preuve une « appréciation », ils déclarent que ces affirmations sont attentatoires à leur honneur (all. 134) et portent une atteinte grave à leur honorabilité professionnelle (all. 135). Enfin, ils soutiennent qu’elles leur causent « une souffrance importante » (all. 136), et ont « nécessité » « des efforts importants pour rétablir la vérité » (all. 137), en offrant alors comme moyens de preuve l’audition de I _________ , de J _________ et de K _________ . 4.4.4 I _________ , ancienne secrétaire de X _________ Sàrl et actuelle secrétaire des époux Y _________ et Z _________ (Q1 et Q3), s’est surtout focalisée lors de son audition sur une accusation de C _________ selon laquelle ces derniers seraient des « faux docteurs », à savoir qu’ils n’avaient pas de vrais diplômes en médecine (Q1-Q5). Ce n’est qu’à la question 6 qu’elle a abordé un autre grief de C _________ selon lequel ils effectueraient également « une fausse facturation » portant sur « des prestations qui n’étaient pas fournies ». Elle a alors indiqué que les époux Y _________ et Z _________ « ont également eu à cœur de démontrer leur innocence par rapport à ces accusations », tout en reconnaissant ne pas savoir les démarches qu’ils avaient entreprises dans ce cadre. Elle a finalement indiqué que ces dernières accusations avaient affecté lesdits époux « de la même manière que celle disant qu’ils étaient des ‘‘faux docteurs’’ », ce qui renvoyait à ses réponses précédentes où elle avait expliqué qu’ils avaient été « surpris », « en colère », « très peinés » (Q1), que cela avait été « très difficile pour eux » et qu’ils avaient été « abattus », « ce qui les affectait le plus éta[nt] qu’on les considère comme des imposteurs » (Q2). 4.4.5 K _________ , psychologue, ancienne stagiaire à X _________ Sàrl, travaille actuellement avec les époux Y _________ et Z _________ (Q9 et Q10). Elle a, pour sa part, souligné qu’après qu’ils eurent quitté le cabinet exploité par cette société, il y avait eu une période « assez stressante pour tout le monde », où lesdits époux étaient « assez tendus » (Q9), « plus stressés » et « moins disponibles », ce pendant quatre ou cinq ans (Q10). Néanmoins, elle n’a pas pu indiquer la source de ces tensions, parlant d’« accusations à l’encontre des docteurs Y _________ et Z _________ », dont elle ne se rappelait plus la teneur, et d’un « conflit » dont elle ne connaissait pas l’origine. Elle a également mentionné une « perquisition au cabinet » et des « classeurs [qui] avaient été emportés » en rapport avec une « enquête en cours » (Q9). Ce n’est finalement qu’à
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la question 14 : « Savez-vous s’il y a eu des contacts entre C _________ et une assurance maladie ? » qu’elle a évoqué « une affaire juridique impliquant le L _________ et concernant la facturation du cabinet », tout en précisant que celle-ci était faite au nom du Dr Z _________ et qu’à son avis « cette affaire [avait] pu être à l’origine du stress des docteurs Y _________ et Z _________ » dont elle venait de parler. 4.4.6 J _________ , psychologue, ayant travaillé pour X _________ Sàrl jusqu’en octobre 2015 puis avec les époux Y _________ et Z _________ jusqu’en janvier 2021 (Q15 et Q16), s’est également concentrée dans ses déclarations sur l’accusation de C _________ selon laquelle ceux-ci étaient des « faux médecins », tout en ajoutant ne pas se souvenir que C _________ ait formulé d’autres griefs à leur encontre (Q15). Selon elle, l’accusation précitée avait engendré « beaucoup de colère » chez les époux Y _________ et Z _________ , qui avaient été « très impactés et déstabilisés », « tristes et déçus » (Q15), et avaient « beaucoup souffert » (Q16). A la question 20, J _________ a encore déclaré avoir « eu connaissance d’accusations en lien avec la facturation du cabinet » X _________ Sàrl tout en précisant que les époux Y _________ et Z _________ n’avaient pas la charge de cette facturation. Elle ignorait la suite qui avait été donnée à ces accusations et également si C _________ avait formulé des griefs à l’encontre desdits époux à ce sujet. A la question 21 de savoir « si les accusations en lien avec la facturation du cabinet ont impacté les docteurs Y _________ et Z _________ ? », elle a répondu que « cela [avait] formé un tout avec les accusations de faux diplômes », sans en avoir néanmoins parlé avec les intéressés.
Considérant en droit 5.
5.1 En vertu de l’article 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu'une indemnité pour tort moral soit octroyée en vertu de l’article 49 CO, il faut donc une atteinte à la personnalité d’une certaine gravité (WERRO/PERRITAZ, Commentaire romand – CO I, 3e éd. 2021, n. 2 ad art. 49 CO). En effet, n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. Ainsi, dans certaines situations, malgré l'illicéité de l'atteinte à la personnalité, la victime ne pourra bénéficier d'aucun dédommagement au
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titre du tort moral (arrêts 4A_518/2020 du 25 août 2021 consid. 4.2.5 ; 4A_465/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.2 et les réf.). 5.2 L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêts 4A_518/2020 précité consid. 4.2.5 ; 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2 et les réf.). Le préjudice doit dépasser par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale (arrêt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 11.2.2 et les réf.) ; il doit s’agir d’une atteinte extraordinaire dont les effets dépassent clairement la mesure d’un émoi ou d’un souci habituel (BREHM, Berner Kommentar – 41-61 OR, 5e éd. 2021, n. 19a ad art. 49 CO ; KESSLER, Basler Kommentar – OR I, 7e éd. 2020,
n. 11 ad art. 49 CO). Il ne suffit pas que la personne ait été choquée, qu'elle ait subi des désagréments ou qu'elle ait eu quelque mal ; sont nécessaires des souffrances physiques ou psychiques qui entraînent une diminution du bien-être (KESSLER, n. 11 ad art. 49 CO). Il faut tenir compte de l’ampleur de la diffusion de l’atteinte à la personnalité (LANDOLT, Genugtuungsrecht, 2e éd. 2021, no 537). Savoir si l'atteinte est suffisamment importante pour justifier une somme d'argent dépend des circonstances du cas concret (arrêt 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 6 et les réf.). Le juge doit notamment prendre en compte le ressenti subjectif de la victime et le pondérer en se demandant quelle réaction aurait eu une personne ordinaire (arrêt 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.3.7 et les réf.) – soit ni trop sensible ni particulièrement résistante (KESSLER, n. 11 ad art. 49 CO) – placée dans les circonstances d'espèce. Dans le cadre d’un litige de droit du travail, ces dernières comprennent notamment les exigences inhérentes au poste occupé (arrêt 4A_310/2019 précité consid. 4.3.7 et les réf.). Une plainte pénale infondée ne justifie normalement pas de tort moral lorsqu’elle n’était pas complètement inconsistante (BREHM, n. 27 ad art. 49 CO ; cf. également arrêt 6B_571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1 et les réf.). Par ailleurs, l’accusation par devant un tribunal selon laquelle l’avocat de la partie adverse a utilisé en procédure un soi-disant faux document, accusation ensuite transmise au Ministère public (clôturée par une décision de non-entrée en matière, cf. arrêt 6B_568/2017 du 11 janvier 2018 consid. A et 3.4), ou celle de corruption adressée à des employés communaux, ne suffisent par exemple pas à fonder un droit à un tort moral (LANDOLT, op. cit., no 533 sv. et les réf.).
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5.3 L'existence d'un tort moral doit être alléguée et démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait d’une atteinte à la personnalité (arrêt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 11.2.2 et les réf. ; LANDOLT, op. cit., no 1258). Le lésé doit ainsi alléguer et prouver les circonstances dont on peut déduire la souffrance qu’il fait valoir (LANDOLT, op. cit., no 1258 ; WERRO/PERRITAZ, n. 5 ad art. 49 CO), soit l’ensemble les faits qui concernent la nature, l’étendue et la durée de sa douleur morale (LANDOLT, op. cit., no 1258). Des exigences exagérées ne doivent néanmoins pas être imposées quant au degré de la preuve de la douleur morale : lorsqu’une atteinte – objectivement grave – à la personnalité est apte, d’après l’expérience générale de la vie, à provoquer une douleur importante, il suffit de prouver dite atteinte (arrêts 5A_758/2020 du 3 août 2021 consid. 8.4.2 ; 5A_376/2013 du 29 octobre 2013 consid. 8.2 et les réf.). 5.4 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (arrêt 4A_326/2020 précité consid. 3.2 et les réf.). 6. Les demandeurs reconventionnels soutiennent, en substance, que les affirmations contenues dans les courriers des 14 novembre et 17 décembre 2015 étaient contraires à la réalité et constitutives de diffamations au sens de l’article 173 CP, voire de calomnies au sens de l’article 174 CP, et donc d’actes illicites au sens de l’article 41 CO. Selon eux, ces accusations, graves, ont provoqué une atteinte à leur personnalité au sens de l’article 49 CO justifiant l’octroi d’un tort moral d’au moins 2000 fr. pour chacun d’eux. 7. 7.1 Dans le courrier litigieux du 14 novembre 2015, X _________ Sàrl affirme que plusieurs patients se seraient plaints du Dr. Z _________ auprès de C _________, ce qui aurait conduit cette société à ne pas signer un nouveau contrat de collaboration avec lui. Il faut d’emblée relever que cette dernière affirmation est inexacte puisque ce sont les époux Y _________ et Z _________ qui ont résilié le contrat de collaboration qui les liait à X _________ Sàrl et non l’inverse (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Quoiqu’il en soit, même s’il fallait admettre que l’allégation selon laquelle plusieurs patients se seraient plaints de ce médecin, ce qui aurait conduit la défenderesse reconventionnelle à ne plus vouloir collaborer avec lui, constitue une atteinte illicite à la personnalité des demandeurs en reconvention, force est de constater qu’elle n’a été adressée qu’à une seule patiente de Z _________, sans aucune précision quant à la gravité, au contenu ou aux circonstances desdites plaintes, et aucun élément du dossier n’atteste que cette assertion aurait entamé les capacités économiques desdits demandeurs.
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Ainsi, une déclaration aussi vague ne saurait atteindre le seuil objectif de gravité requis pour un tort moral. Elle ne saurait de surcroît pas affranchir ceux-ci de leur fardeau de l’allégation et de la preuve au sujet de leur souffrance morale, qui n’est pas manifeste d’après l’expérience générale de la vie (cf. arrêt 6B_568/2017 précité consid. A, 3.3 et 3.4 sur l’accusation qu’un avocat aurait utilisé en procédure un faux document). Or, la Cour de céans cherche en vain le moindre allégué à ce sujet. Il s’en suit que toute prétention en tort moral fondée sur ce courrier ne peut qu’être rejetée pour ce seul motif déjà. 7.2 Ainsi qu’on l’a vu, le pli recommandé du 17 décembre 2015 adressé par C _________ à la G _________ affirme, d’une part, que les époux Y _________ et Z _________ auraient manqué à leurs devoirs professionnels, ce qui aurait été signalé au Médecin cantonal valaisan et conduit à une séparation brutale entre ceux-ci et X _________ Sàrl, et, d’autre part, que la facturation desdits époux comporterait « d’importantes irrégularités ». 7.2.1 Même à supposer qu’elles soient contraires à la vérité (cf. all. 128) et illicites, les affirmations selon lesquelles les époux Y _________ et Z _________ auraient manqué à leurs devoirs professionnels ne sauraient permettre aux demandeurs reconventionnels de s’épargner d’alléguer et de prouver leur douleur morale (cf. arrêt 6B_568/2017 précité consid. A et 3.4 sur l’accusation qu’un avocat aurait utilisé en procédure un faux document). Or, s’ils l’ont certes suffisamment alléguée (all. 134-137), les auditions des témoins, qui étaient les seuls moyens de preuve offerts à l’appui de leurs assertions, ne suffisent nullement à l’établir, ce qui permet déjà d’écarter toute prétention fondée sur l’article 49 CO. 7.2.2 Quant aux accusations « d’importantes irrégularités » dans la facturation des époux Y _________ et Z _________ , même à supposer qu’elles soient inexactes (cf. all. 133) et illicites, il convient déjà de relever qu’elles ne leur ont guère causé de tort. En effet, la G _________ n’y a pas prêté foi, vu que la plainte pénale qu’elle a ensuite déposée n’était pas dirigée contre les époux Y _________ et Z _________ et déclarait que dites accusations n’étaient pas avérées (« ne correspondraient pas à la réalité »). Il faut de plus admettre qu’elles ne sauraient les dispenser d’alléguer et de prouver leur souffrance morale, laquelle ne découle pas forcément de l’expérience générale de la vie (cf. arrêt 6B_568/2017 précité consid. A et 3.4 sur l’accusation qu’un avocat aurait utilisé en procédure un faux document). S’ils l’ont certes alléguée (cf. all. 134-137) et si les
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auditions des témoins, seuls moyens de preuve offerts à l’appui de leurs assertions, font état du fait qu’ils ont souffert, il faut néanmoins relever que cette souffrance provenait essentiellement, selon I _________ et J _________ , d’accusations de faux diplômes en médecine, ainsi que, pour K _________ , d’accusations indéterminées, d’une perquisition, d’une disparition de classeurs et d’une affaire de facturation impliquant le L _________ , sans plus amples précisions. Seule I _________ , secrétaire actuelle des époux Y _________ et Z _________ , a mentionné des accusations de fausse facturation à leur encontre qui pourraient être celles ici litigieuses. Elle n’a néanmoins pas pu apporter plus de détails à leur sujet. Quant aux souffrances subies par les demandeurs reconventionnels dans ce cadre, ce témoin a simplement renvoyé de manière générale à ses précédentes déclarations au sujet des allégations de faux diplômes en médecine qui semblent avoir constitué la principale source d’émoi des époux Y _________ et Z _________ (cf. Q2 in fine). Force est dès lors de constater qu’il est impossible de déterminer si seules les assertions figurant dans le courrier du 17 décembre 2015 ont été source d’une souffrance morale subjective suffisamment forte pour justifier un tort moral, de sorte que les prétentions en tort moral desdits époux doivent également être rejetées sur ce point. 7.3 Au surplus, il sied encore de relever que les arrêts que ceux-ci ont invoqués à l’appui de leur demande reconventionnelle ne sauraient leur apporter une quelconque aide, dès lors qu’ils se réfèrent à des situations manifestement différentes et bien plus graves que celle en cause. Ainsi, le premier de ces arrêts a trait à des « attaques ininterrompues » publiées sur internet ainsi qu’à de nombreux reproches émis à l’encontre du lésé dans des écritures déposées en justice, dont ceux de vouloir « sacrifier la vie de centaines de milliers d’enfants dont il s’en fout complètement » et d’être « un monstre et un malade mental s’adonnant au byzantinisme » se livrant à de la « pédo-criminalité […] financière et commerciale » (arrêt 6B_1064/2014 du 30 septembre 2015 consid. B.b, B.c et 12). Quant au second desdits arrêts, il se réfère à une violente campagne d’affichage contre l’avortement, traitant les lésées « [d’]ordure[s] », les représentant comme souhaitant une « culture de la mort en Suisse » et ayant donné lieu à de nombreux appels anonymes contre l’une d’entre elles la traitant d’« assassin » (arrêt 6S.664/2001 du 14 mai 2002 consid. A et 7b).
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7.4 Au terme de cette analyse et pour les motifs indiqués, force est de constater que les prétentions en réparation du tort moral des demandeurs reconventionnels doivent être rejetées. 8. 8.1 Le retrait de la demande principale par X _________ Sàrl le 21 juin 2019 constitue un désistement d’action au sens de l’article 241 al. 1 CPC, de sorte que les frais y relatifs doivent être mis à charge de cette société (art. 106 al. 1 CPC). 8.2 L’émolument de justice (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé en fonction de la valeur litigieuse – de 300'000 fr. (art. 91 al. 1 CPC) –, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Pour une valeur litigieuse comprise entre 200'001 et 500'000 fr., il peut osciller entre 9000 fr. et 42'000 fr. (art. 16 al. 1 LTar). Il doit être réduit dans le cas particulier, dès lors que la cause n’a pas été conduite jusqu’à son terme (art. 14 al. 1 LTar), tout en prenant en compte qu’elle ne s’est achevée qu’après les débats d’instruction et l’ordonnance de preuves y afférente. En prenant en compte un demi- émolument d’huissier pour les débats d’instruction du 15 mai 2019 (art. 10 al. 2 LTar), il est ainsi arrêté au montant de 6000 fr. (art. 16 al. 1 LTar), montant prélevé sur l’avance versée par X _________ Sàrl (art. 111 al. 1 CPC). 8.3 8.3.1 Quant aux dépens auxquels ont droit les époux Y _________ et Z _________ , créanciers communs (STOUDMANN, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 24 ad art. 106 CPC), pour la valeur litigieuse en cause – qui est la limite supérieure de la fourchette concernée du tarif –, ils peuvent osciller entre 16'100 fr. et 21'900 fr. (art. 32 al. 1 LTar). Il doit être notamment tenu compte de l’ampleur, de la difficulté de la cause et du travail utilement fourni par le conseil des ayants droit (art. 27 al. 1 et 2 ainsi que art. 29 LTar). Les dépens dus seront toutefois réduits en raison du désistement de X _________ Sàrl (art. 29 al. 3 LTar). 8.3.2 Pour fixer l'indemnité de dépens, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, l’avocat peut être amené à accomplir, dans le cadre du procès, des démarches qui ne sont pas déployées devant
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les tribunaux, notamment le recueil de déterminations de son client ou de la partie adverse ou la recherche d’une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de son client ou qui consistent en un soutien moral (arrêt 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Par ailleurs, les heures facturées pour un déplacement auprès des autorités n’ont pas à être rémunérées dans leur intégralité (arrêt 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.3.2 ; COLOMBINI, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 15 ad art. 122 CPC). Il peut être considéré à ce sujet que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu (cf. arrêt 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.4 ; cf. également COLOMBINI, n. 15 ad art. 122 CPC sur la pratique vaudoise d’allouer un forfait de 120 fr. par trajet aller et retour, même intercantonal), ce d’autant plus qu’en transports publics, il peut être attendu de l’avocat qu’il travaille, cas échéant sur d’autres dossiers (FELLMANN, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, no 1395). Ne sont en outre pas indemnisables le temps de rédaction de mémos ou d’avis de transmission, s’agissant d’un pur travail de secrétariat, ainsi que les prises de connaissance de courriers et courriels qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève. Il en va de même de la confection d’un bordereau de pièces, sauf s’il est complexe. En particulier, le travail de tri et de numérotation de pièces effectué par l’avocat intervient lors de la rédaction d’une écriture précise et est inclus dans le temps nécessaire à l’élaboration et à la correction de celle-ci (COLOMBINI, n. 16 ad art. 122 CPC). Il est admissible de prévoir des honoraires forfaitaires, ce qui décharge le juge de devoir se prononcer sur les postes individuels de la liste de frais de l’avocat. Une fixation forfaitaire considère tous les efforts procéduraux comme un ensemble homogène, et le temps de travail effectif n’est alors pris en compte que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de la fourchette tarifaire. Le forfait du tarif cantonal est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucunement compte de la situation concrète et que, dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations
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fournies par l'avocat. Le juge ne doit pas vérifier que l’indemnité forfaitaire allouée correspond forcément au temps de travail qu’il a jugé nécessaire. Le forfait – cantonal – détermine l’investissement temporel que les autorités compétentes, pour les cas du genre concerné, considèrent habituellement comme requis et nécessitant rémunération. Lorsqu’il est reconnaissable par l’avocat que ses efforts dépassent cette mesure, il lui revient, de lui-même ou, cas échéant, sur requête du tribunal, d’exposer en quoi ils ont été nécessaires à l’exécution appropriée du mandat. La seule liste de frais avec indication de postes n’est à cet égard pas suffisante. L’autorité n’a pas, dans sa décision, à motiver de sa propre initiative – lorsqu’elle reste dans la fourchette tarifaire – pourquoi elle s’écarterait de la note d’honoraires. Une motivation substantielle du droit aux honoraires ne peut être exigée de l’avocat que lorsqu’il sait ou aurait au moins pu prendre connaissance – lorsqu’il débute son mandat – du montant forfaitaire que l’autorité compétente, en moyenne et dans des procédures du même type, applique (arrêt 5A_461/2022 du 24 octobre 2022 consid. 2.2.1.1 sv.). Le temps utilement consacré par l'avocat ne constitue, ainsi, que l'un des divers critères d'évaluation du forfait (arrêt 6B_380/2021 précité consid. 2.2.2). 8.3.3 Le décompte horaire déposé par Me M _________ lors des plaidoiries finales du 25 novembre 2022 fait état d’un total de 107.8 heures pour l’ensemble de la procédure. Il faut d’emblée préciser que toutes les opérations subséquentes à la notification aux époux Y _________ et Z _________ du retrait de l’action principale doivent suivre le sort des frais de la demande reconventionnelle (cf. infra consid. 9). Il en est de même de tout poste spécifiquement lié à cette dernière (par ex. « Conclusions reconv. + recherches » du 13 décembre 2016). S’agissant des prestations utilement fournies par Me M _________, ce dernier a d’abord dû préparer et participer à la séance de conciliation. Au vu de l’absence de formalisme de cette procédure (cf. art. 202 CPC) ainsi que de recherches juridiques alléguées, des contacts client estimés à 1 heure et 2 heures de préparation de séance semblent suffisants. Il convient d’y ajouter 0.5 heure de séance, ainsi que 2 heures de trajets (indemnisées à 50%). Me M _________ a ensuite dû prendre connaissance de la demande de 17, respectivement de la réplique de 21 pages, et rédiger la réponse de 15 pages, demande reconventionnelle comprise, et la duplique de 9 pages. Pour la réponse, qui ne contient des recherches juridiques quasiment que pour la partie « A.c », des contacts client de 2 heures ainsi que 6 heures de préparation paraissent suffisants. La duplique ne saurait
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justifier autant de temps, vu qu’elle ne contient aucune recherche juridique ; des contacts client de 1 heure, ainsi que 4 heures de préparation sont ainsi considérés comme suffisants, soit un total, pour la réponse et la duplique, de 13 heures. S’agissant des débats d’instruction du 15 mai 2019, qui ont duré 50 minutes, soit 0.83 heure, des contacts client de 30 minutes (0.5 heure), ainsi que 2 heures de préparation semblent justifiés, auxquels il convient d’ajouter 2 heures de trajet (rémunérées à 50%). Me M _________ s’est encore attelé, avant que la demande principale ne soit retirée, à la rédaction de cinq questionnaires, qui peuvent avoir nécessité 2 heures de travail, communication avec les clients comprise. Il faut y ajouter la quinzaine de courriers que Me M _________ a adressée au Tribunal de céans, pour lesquels trois heures sont retenues, communication avec les clients comprise. Il en ressort ainsi un total (arrondi) de 25 heures rémunérées au plein tarif et 4 heures à taux réduit (50%). 8.3.4 Considérant également que Me M _________ ne peut prétendre à un tarif horaire vaudois (sur l’application du tarif du for de la procédure : cf. arrêt 5A_629/2017 du 22 novembre 2018 consid. 7.2, et en matière de CPP : ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2), les dépens octroyés aux époux Y _________ et Z _________ sont finalement fixés au montant (arrondi) de 8000 fr., TVA et débours inclus. X _________ Sàrl supportera quant à elle ses propres frais d’intervention. 9. Les frais de justice concernant la demande reconventionnelle doivent être mis à la charge des époux Y _________ et Z _________ , solidairement entre eux (STOUDMANN, n. 24 ad art. 106 CPC), dans la mesure où ils succombent entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Les frais d’administration des preuves s’élèvent à 294 fr. (indemnités témoins : 60 fr. 80 + 174 fr. 80 + 58 fr. 40 ; art. 95 al. 2 let. c CPC), tandis que les frais d’huissier à 62 fr. 50 (25 fr. / 2 pour les débats d’instruction du 15 mai 2019 ; 25 fr. pour la séance d’audition des témoins ; 25 fr. pour les plaidoiries finales ; art. 10 al. 2 LTar). Si l’on y ajoute l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 16 al. 1 LTar), fixé eu égard à la valeur litigieuse – de 4000 fr. (art. 91 al. 1 CPC) –, à l’ampleur et à la difficulté
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de la cause, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), le montant total des frais judiciaires, par 1300 fr., sera prélevé sur les avances des demandeurs reconventionnels (art. 111 al. 1 CPC). S’agissant des dépens de X _________ Sàrl, lorsqu'une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 p. 6905), l'article 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêt 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 5.1). Si X _________ Sàrl a certes requis une indemnité en dépens – forfaitaire – fondée sur l’article 95 al. 3 let. c CPC au stade des plaidoiries, elle ne l’a néanmoins pas motivée ; sa requête doit ainsi être rejetée et aucun dépens ne lui sera alloué. Les époux Y _________ et Z _________ supporteront pour le surplus leurs propres frais d’intervention en lien avec leur demande reconventionnelle. Par ces motifs, Prononce
1. Il est pris acte du retrait de la demande du 14 septembre 2016 qui est rayée du rôle. 2. La demande reconventionnelle de Y _________ et Z _________ du 13 janvier 2017 est rejetée. 3. Les frais judiciaires, par 7300 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl, par 6000 fr., et de Y _________ et Z _________, solidairement entre eux, à concurrence de 1300 francs. 4. X _________ Sàrl versera à Y _________ et Z _________, créanciers communs, une indemnité de 8000 fr. à titre de dépens. 5. Chaque partie garde au surplus à sa charge ses propres frais d’intervention.
Sion, le 20 décembre 2022.